CHAPITRE 3 — IDENTIFICATION DES INFRACTIONS ET DES CRITERES DE CLASSIFICATION POUR L’INSCRIPTION SUR LA LISTE
Article 8
Sont pris en considération, avant chaque inscription sur la liste, les critères de classification prévus par la résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies n° 1373 comportant ce qui suit : atoute personne ou entité qui commet ou tente de commettre des actes de terrorisme, ou entame leur exécution qui participe ou facilite la commission d'actes de terrorisme ; btoute personne ou entité qui fournit, directement ou indirectement, des fonds, des ressources économiques ou des services financiers à des personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes terroristes, ou qui facilitent la commission de ces actes terroristes ou y participent ; ctoute entité détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une personne ou une organisation relevant des paragraphes aet b- ; dtoute personne ou entité agissant pour le nom, le compte ou sur instruction d'une personne ou organisation relevant des paragraphes aet b-.