CHAPITRE 4 — MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE › Section 5 — De l’exécution des décisions de la levée du gel et/ou de la saisie
Article 53
L’interdiction de l’activité, le gel et/ou la saisie des fonds, l’interdiction de voyager et d’effectuer des transactions, sont levée immédiatement et sans délai, dès que de la décision de la levé du gel et/ou de la saisie des fonds, en raison de la similitude des noms ou au profit de tiers de bonne foi, est notifiée au concerné et aux instances chargées de l’exécution.