CHAPITRE 4 — MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE › Section 2 — Du gel et/ou de la saisie des fonds
Article 43
Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance sont tenues de soumettre un (1) rapport, au moins, tous les (6) mois à l’organe spécialisé sur les résultats de la surveillance, du contrôle et du suivi de la mise en œuvre par les institutions financières, les entreprises et les professions non financières désignées des obligations qui leur incombent en vertu du présent décret, en particulier en ce qui concerne : 13 mars 2025
— la réception de toutes les informations des institutions financières, des entreprises et des professions non financières désignées concernant les fonds gelés et/ou saisis, ou toute action prise en conformité avec les exigences d’interdiction conformément au présent décret, y compris les tentatives de transactions, et si elles ont été envoyées à l’organe spécialisé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de réception ;
— le respect des dispositions prévues par le présent décret à travers l'inspection sur pièce et sur place, et imposer des sanctions administratives appropriées appliquées en cas de violation ou de non-application de ses dispositions ;
— le recensement des cas relevés, conformément aux dispositions du présent décret par les institutions financières, les entreprises et les professions non financières désignées dans lesquelles le client ou le bénéficiaire effectif est une personne ou une entité inscrite sur la liste ;
— l’identification de tous les fonds liés à la liste identifiés et gelés et/ou saisis par des institutions financières ou des entreprises et professions non financières désignées, et indiquer si les rapports pertinents ont été soumis à l’organe spécialisé conformément aux dispositions du présent décret.