CHAPITRE 4 — MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE › Section 3 — Publication et modalités de communication de la liste
Article 24
Après décision de la commission, celle-ci saisit, sans préavis et dans un délai n’excédant pas 48 heures du prononcé de la décision, le ministère chargé des affaires étrangères pour qu'il présente, dans le cadre de la coopération internationale, des demandes d'inscription des personnes ou entités concernées sur les listes nationales des autres Etats et/ou sur la liste récapitulative des sanctions en vue de prendre les mesures de gel et/ou de saisie des fonds et des biens des personnes et des entités qui y sont inscrites.
Le comité doit fournir autant d'informations que possible concernant l’identité de la personne ou de l’entité inscrite sur la liste et les informations qui appuient la demande d'inscription et particulièrement lorsque la demande est faite dans le cadre de la coopération internationale.