Article 4
A la demande de l'une des instances mentionnées à l'article 6 ci-dessous, ou de sa propre initiative et en coordination avec le ministère chargé des affaires étrangères, le comité soumet une proposition d'inscription de personnes ou d'entités sur les listes du Conseil de sécurité, s'il existe des indices graves et concordants et sans qu'une procédure pénale n’en soit requise, indiquant ce qui suit :
— la participation à la planification, à l'organisation, à l'exécution, à la facilitation, à la préparation, au financement ou à l'aide à la commission de tout acte ou activité pour le compte de « Daech » ou d'« Al-Qaïda » ou en collaboration avec eux, pour le compte ou en soutien à ces organisations ;
— fournir, vendre ou transférer des armes ou du matériel connexe à « Daech » ou à « Al-Qaïda », recruter des individus pour ces organisations, ou soutenir tout acte ou activité mené par Daech ou Al-Qaïda, ou toute cellule ou groupe ou organisation ou entité qui leur sont affiliés, ou toute dissidence ou branche de ces organisations.
Chaque proposition doit remplir les conditions suivantes : a. le respect des procédures établies et la soumettre selon les modèles standards approuvés par les Nations Unies ; b. fournir autant d'informations pertinentes que possible sur la personne ou l’entité dont l'inscription sur la liste est proposée ; c. fournir un mémoire motivant aussi détaillé que possible sur les motifs de l'inscription sur la liste ; d. préciser la possibilité de communiquer la dénomination de la République algérienne démocratique et populaire en tant que pays ayant soumis la proposition d'inscription sur la liste.