Article 2
Au sens du présent décret, les termes suivants ont la signification suivante :
- Listes du Conseil de sécurité : Listes sur lesquelles figurent toutes les personnes et entités faisant l'objet de sanctions financières ciblées conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU, en particulier celles relatives à la lutte contre le terrorisme et à la prévention de son financement et celles relatives à la lutte contre la prolifération et le financement des armes de destruction massive ;
- Résolutions pertinentes du Conseil de sécurité :
Résolutions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations unies, adoptées en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies relatives à la lutte contre le terrorisme et son financement et à la lutte contre la prolifération et le financement des armes de destruction massive et, en particulier, les résolutions suivantes : résolutions du Conseil de sécurité 1267 (1999) et 1989 (2011) concernant les deux organisations "Al-Qaïda" et " l’Etat islamique d’Iraq et du Levant (Daech)" et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, Résolution 1988 (2011) concernant le mouvement des Talibans et les autres les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associées, Résolution 1718 (2006), Résolution 1737 (2006), Résolution 1874 (2009), Résolution 2087 (2013), Résolution 2094 (2013), Résolution 2231 (2015), Résolution 2270 (2016), Résolution 2321 (2016), Résolution 2356 (2017), ainsi que toutes les résolutions pertinentes actuelles et ultérieures ;
- Indices graves et concordants : Eléments suffisants et les motifs raisonnables, objectifs, disponibles et crédibles qui étayent un soupçon et conduisent à renforcer la conviction que l'un des actes pour l’inscription sur la liste a été commis ;
- Organes compétents du Conseil de sécurité : Comités des sanctions du Conseil de sécurité créés par les résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) contre l'Etat islamique en Irak et au Levant (Daech), Al-Qaïda et les personnes, groupes, entreprises et entités associés, le comité créé par la résolution 1988 (2011) concernant les Talibans, le comité créé par la résolution 1718 (2006) et le comité créé par la résolution 2231 (2015) et d'autres comités compétents, ainsi que le Conseil de sécurité lui-même lorsqu'il agit en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies et adopte des sanctions financières ciblées pour prévenir le terrorisme et son financement et celles relatives à la lutte contre la prolifération et le financement des armes de destruction massive ; 13 Ramadhan 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 13 mars 2025
- Bureau du médiateur de l’ONU : Organe créé en vertu de la résolution du Conseil de sécurité 1904 (2009) pour recevoir et examiner les demandes de radiation des personnes, groupes, entreprises et d'entités de la liste des sanctions contre "Daech" et "Al-Qaïda" ;
- Point focal : Le centre créé par la résolution du Conseil de sécurité 1730 (2006) pour recevoir et examiner les demandes de radiation de personnes, groupes, entreprises et d'entités des listes du Conseil de sécurité, à condition qu'elles n'aient pas été inscrites par le Comité de surveillance des sanctions prononcées à l’encontre de Daech et Al-Qaïda ;
- Mémoire motivant : Exposé des motifs qui justifient la demande d'inscription d'une personne ou d'une entité sur les listes du Conseil de sécurité, tel qu'il figure ou est joint au formulaire d'inscription adopté par les organes compétents du Conseil de sécurité ;
- Chargés d’exécution :
• Services centraux de l'Etat, organismes et administrations publics concernés ;
• Les banques, les institutions financières, les entreprises et professions non-financières désignées, au sens de la législation nationale relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
• Les autorités de régulation et/ou de contrôle et/ou de surveillance des banques, des institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées, au sens de la législation nationale relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
• Les associations ;
• Toute personne physique ou morale présente sur le territoire national qui peut être en possession de fonds ou qui fournit des services financiers ou autres en relation avec des personnes et/ou des entités dont les noms figurent sur la liste récapitulative des sanctions.
- Tiers de bonne foi : Personnes qui n'a pas fait l'objet personnellement d'une enquête préliminaire, d'une poursuite pénale ou d'une condamnation pour les faits qui ont conduit à son inscription sur la liste et qui a un titre de propriété ou de possession valide ou légitime des fonds objet du gel et/ou de la saisie prévus par le présent décret ;
- Organe spécialisé : Cellule de traitement du renseignement financier prévue par la législation et la réglementation en vigueur ;
- Entité : Toute association, corps, groupe ou organisation, quelle que soit leur forme ou dénomination, dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis du code pénal ;
- Sanctions financières ciblées : Gel et/ou saisie des avoirs et interdiction à l’effet d’empêcher que les avoirs ou les autres fonds et ressources économiques soient mis à disposition, directement ou indirectement, des personnes et d'entités figurant sur la liste récapitulative des sanctions.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 11