CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
- Résolutions pertinentes du Conseil de sécurité :
Résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies adoptées en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies sur la lutte contre le terrorisme et son financement et sur la lutte contre la prolifération et le financement des armes de destruction massive et, en particulier, les résolutions suivantes :
Résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) du Conseil de sécurité concernant Al-Qaïda et Daech et les autres personnes, groupes et entités qui leur sont associés, Résolution 1988 (2011) concernant les Talibans et les autres personnes, groupes et entités qui leur sont associés, Résolution 1718 (2006), Résolution 1737 (2006), Résolution 1874 (2009), Résolution 2087 (2013), Résolution 2094 (2013), Résolution 2231 (2015), Résolution 2270 (2016), Résolution 2321 (2016), Résolution 2356 (2017), ainsi que toutes les résolutions pertinentes actuelles et ultérieures.
- Organes compétents du Conseil de sécurité : Comités des sanctions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations unies, créés par les résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) contre l'Etat islamique en Irak et au Levant (Daech), Al-Qaïda et les personnes, groupes, entreprises et entités associés, le comité créé par la résolution 1988 (2011) concernant les Talibans, le comité créé par la résolution 1718 (2006) et le comité créé par la résolution 2231 (2015) et d'autres comités compétents ainsi que le Conseil de sécurité lui-même lorsqu'il agit en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies et adopte des sanctions financières ciblées pour prévenir le terrorisme et son financement, et celles relatives à la lutte contre la prolifération et le financement des armes de destruction massive.
- Liste récapitulative des sanctions : Liste reprenant l'identité complète des personnes et les informations relatives à toutes les entités faisant l'objet de sanctions financières ciblées imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies en rapport avec le terrorisme, son financement et la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et son financement, y compris les listes de conseil de sécurité pertinente.
- Bureau du médiateur : Organe créé en vertu de la résolution 1904 (2009) du Conseil de sécurité pour recevoir et examiner les demandes de radiation des personnes et entités inscrites sur la liste des sanctions contre le Levant (Daech) et Al-Qaïda.
- Point focal : Centre créé par la résolution 1730 (2006) du Conseil de sécurité pour recevoir et examiner les demandes de radiation de personnes, groupes, entreprises et entités figurant sur les listes du Conseil de sécurité, à condition qu'ils n'aient pas été inscrits par le Comité de suivi des sanctions contre ISIL (Daech) et Al-Qaïda.
- Entité : Toute association, corps, groupe ou organisation, quelle que soit sa forme ou sa dénomination, dont le but ou les activités tombent sous peine des dispositions de l’article 87 bis du code pénal.
- Immédiatement et sans délai : Action rapide pour entamer les procédures prévues par le présent décret en application des résolutions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations unies liée au terrorisme et à son financement ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive et, dans tous les cas, ce délai est fixé à (24) heures, au plus tard, à compter de la publication des résolutions du Conseil de sécurité.
- Sanctions financières ciblées : Gel et/ou saisie des avoirs et interdiction à fin d’empêcher que des fonds ou autres avoirs soient mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes et des entités inscrites sur la liste récapitulative des sanctions.
- Interdiction d’effectuer des transactions : Interdiction de fournir, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, ou conjointement avec des tiers, tout type de fonds ou tout type de services financiers ou autres services connexes, ou de fournir ou de recevoir ou d'entrer en transaction financière avec des personnes, ou des entités inscrites sur la liste récapitulative des sanctions ou avec des entités détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes ou des entités figurant sur la liste récapitulative des sanctions, ou tout type de fonds, de services financiers ou autres services connexes pour des personnes ou des entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions.
- Chargés d’exécution :
• Services centraux de l'Etat, organismes et administrations publics concernés ;
• Les banques, les institutions financières, les entreprises et les professions non financières désignées, au sens de la législation nationale relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
• Les autorités de régulation et/ou de contrôle et/ou de surveillance des banques, des institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées, au sens de la législation nationale relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
• Les associations ;
• Toute personne physique ou morale présente sur le territoire national qui peut être en possession de fonds ou qui fournit des services financiers ou autres en relation avec des personnes et/ou des entités dont les noms figurent sur la liste récapitulative des sanctions.
- Organe spécialisé : Cellule de traitement du renseignement financier prévue par la législation et la réglementation en vigueur. 13 mars 2025
- Gel et/ou saisie : Interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement des fonds ou tout autre moyen de paiement ou le fait d’assumer, temporairement, la garde ou le contrôle des biens appartenant à des personnes ou à des entités inscrites sur la liste récapitulative des sanctions ou contrôlés par elles pendant la durée de l’inscription.
- Fonds : Fonds et biens et fonds ou autres actifs et ressources économiques ; comprenant :
• Fonds et biens : Ensemble des fonds et biens définis à l’article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonds et biens en provenant, les fonds et biens détenus par des personnes ou des entités inscrites sur la liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU ou soumis, directement ou indirectement, à leur contrôle ou à celui des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions et/ou tout intérêt et/ou autres produits et bénéfices payables sur les comptes recouvrés après le gel et/ou la saisie ;
• Fonds ou autres actifs : Tous les actifs, y compris, mais sans s'y limiter, les actifs financiers, les ressources économiques (y compris le pétrole et les autres ressources naturelles), tous types de biens, qu'ils soient corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quelle que soit la manière dont ils ont été acquis, les documents et instruments sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant un droit de propriété ou un intérêt sur ces fonds ou autres actifs, y compris, mais sans s'y limiter, les crédits bancaires, les chèques bancaires, les chèques de voyage, les ordres de paiement, les actions, les titres, les obligations, les lettres de change, les lettres de crédit ou tout intérêt, dividende ou autres revenus provenant de ces fonds ou d'autres actifs ou tous autres actifs susceptibles d’être utilisés pour obtenir des fonds, produits ou services.
• Ressources économiques : Actifs de toute nature, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens, des marchandises ou des services tels que des terrains, des constructions et d’autres biens immobiliers et matériels, y compris le matériel, les logiciels, les outils, les machines, les meubles, les équipements, les installations, les navires, les aéronefs, les véhicules, les marchandises, les œuvres d’art, les biens culturels, les artefacts, les bijoux, l’or, les pierres précieuses, le charbon, les produits pétroliers, les raffineries et les matériaux associés, y compris les produits chimiques, les lubrifiants, les métaux, le bois ou autres ressources naturelles, les marchandises, les armes et les matériaux associés, les matières premières et les composants pouvant être utilisés dans la fabrication d’explosifs ou d’armes non conventionnelles et tout type de produit du crime, y compris l’agriculture, la production et le trafic illicite de stupéfiants ou de leurs dérivés, les brevets d’invention, les marques, les droits d’auteur et autres formes de propriété intellectuelle, les services d’hébergement Web, de publication sur le Web ou associés à celui-ci et les actifs mis à la disposition ou au profit, directement ou indirectement, des personnes inscrites, y compris pour le financement de leur voyage, de leur déplacement ou de leur séjour, ainsi que tous les actifs qui leur sont versés à titre de rançon. 13 Ramadhan 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 13 mars 2025
- Besoins nécessaires : Montants pour le paiement des charges, de frais et de rémunérations de services, notamment ceux relatifs à l'alimentation, l'habillement, le loyer ou le remboursement hypothécaire du domicile familial, les frais des médicaments, les honoraires et les frais de soins et de santé, les impôts, les primes d'assurances obligatoires, l’eau, le gaz, l'électricité, les frais de communication ainsi que certaines dépenses exceptionnelles.
- Dépenses exceptionnelles : Coûts des services publics et des services juridiques ou exclusivement, ceux réservés au paiement d’honoraires professionnels raisonnables au paiement des dépenses résultant de la prestation de services juridiques, ou au paiement de redevances ou de coûts de services pour les opérations ordinaires liées à la préservation ou à l’entretien des biens, des fonds, d’autres actifs et de ressources économiques gelés et/ou saisis.
- Bénéfices et intérêts dûs : Montants dûs en vertu d'une hypothèque, d'un contrat, d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieure à la date d'inscription sur la liste.
- Tiers de bonne foi : Personne qui n’a pas elle-même fait l’objet d’enquête préliminaire, de poursuite pénale ou de condamnation pour les faits ayant entraîné l’inscription sur la liste récapitulative des sanctions et dont le titre de propriété ou de possession est régulier et licite sur les fonds objet de gel et /ou de saisie prévus par le présent décret.
- Interdiction de voyager : Interdiction de quitter le territoire national pendant toute la durée de l’inscription sur la liste récapitulative des sanctions.
La décision de l’interdiction de voyager peut comporter l’interdiction d’entrée sur le territoire national pour les étrangers.
CHAPITRE 2 PROCEDURES DE CONSULTATION, DE PUBLICATION ET DE NOTIFICATION DE LA LISTE RECAPITULATIVE DES SANCTIONS ET DE SES MISES A JOUR