CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 15
Concernant les personnes et entités inscrites sur la liste en application de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité et y demeurant après l'adoption de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité ou inscrites en application de la résolution 2231 (2015) elle-même, le ministre chargé des finances autorise, conformément à la décision prise en application de l'article 13, les chargés d’exécution ayant gelé et/ou saisi des fonds en application des dispositions de l'article 4, à effectuer les paiements dûs au titre de contrats établis avant la date à laquelle la personne ou l’entité inscrite sur la liste, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées : a. Préciser que ces contrats ne concernent aucune des clauses, matériels, équipements, biens, techniques, assistance, formation, aide financière, investissements, services de courtage ou services interdits ou autres services visés dans la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 2231 (2015) et dans toutes les résolutions ultérieures. b. Interdire le versement du montant, directement ou indirectement, à une personne ou à une entité soumise aux mesures prévues au paragraphe 6 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies. c. Informer préalablement, en coordination avec le ministère des affaires étrangères, les organes compétents du Conseil de sécurité de son intention d'autoriser ou de faire autoriser le paiement des bénéfices et intérêts dûs ou, le cas échéant, la levée du gel et/ou de la saisie des fonds, d'autres avoirs ou de ressources économiques aux mêmes fins, au moins, dix (10) jours ouvrables, avant la date de l'autorisation.