Article 9
Les incidences financières résultant des fluctuations du taux de change et des commissions, constatées à la réception des documents définitifs, font l’objet, soit d’un versement complémentaire au profit de l’établissement bancaire domiciliataire, ou d’un reversement au budget des personnes morales citées à l’article 1er du présent décret.
Les opérations de versement et de reversement du montant prévues ci-dessus, font l’objet d’émission, à titre de régularisation, par les ordonnateurs compétents, selon le cas, d’ordonnance ou de mandat de paiement ou d’ordre de recette.
Dans le cas de reversement du montant, la banque domiciliataire est tenue de reverser le montant différentiel au comptable assignataire, dans un délai de huit (8) jours.