Article 2
Les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du décret exécutif n° 11-200 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — La prime d'amélioration des performances calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 35 % du traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus. ...................... (le reste sans changement) ....................... ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 53
« Art. 4. — L'indemnité d'astreinte paramédicale est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, au taux de 40 % du traitement. ».
« Art. 5. — L'indemnité de soutien aux activités paramédicales est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, selon les taux ci-après :
• 55 % du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux grades classés aux catégories 10 et moins ;
• 50 % du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux grades classés aux catégories 12 et plus. ».
« Art. 6. — L'indemnité de technicité est servie, mensuellement, au taux de 10 % du traitement aux paramédicaux de santé publique cités à l'article 2 ci-dessus, classés aux catégories 12 et plus. ».