TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Champ d'application
Article 2
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont en activité dans les établissements publics de santé relevant du ministère chargé de la santé.
Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l’administration centrale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 47 Ils peuvent, également, être placés en position d’activité auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l'alinéa 1er ci-dessus et relevant d’autres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique, fixe les grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.