TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE SOINS › Chapitre 6 — Corps des infirmiers de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 77
Sont recrutés ou promus en qualité d’infirmier de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière soins, spécialité soins.
L’accès à la formation s’effectue, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les infirmiers diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les infirmiers diplômés d’Etat justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 2- et 3- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 11