TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE SOINS › Chapitre 6 — Corps des infirmiers de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 76
Sont promus en qualité d’infirmier diplômé d’Etat :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 40 % des postes à pourvoir, les infirmiers brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 1- et 2- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.