TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 2 — Conditions de nomination
Article 355
Les cadres paramédicaux sont nommés, parmi :
— les paramédicaux majors de santé publique, au moins ;
— les paramédicaux spécialisés de santé publique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
— les paramédicaux de santé publique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.