TITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE MEDICO-SOCIALE › Chapitre 2 — Corps des assistants médicaux de santé publique › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 348
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’assistant médical en chef de santé publique, les assistants médicaux en chef de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.