TITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE MEDICO-SOCIALE › Chapitre 2 — Corps des assistants médicaux de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 340
Sont promus en qualité d’assistant médical spécialisé de santé publique, par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les assistants médicaux de santé publique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.