TITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE MEDICO-SOCIALE › Chapitre 2 — Corps des assistants médicaux de santé publique › Section 1 — Définition des tâches
Article 334
Les assistants médicaux de santé publique sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment :
— d’informer et d’orienter les patients et les usagers ;
— de recueillir, de traiter, de diffuser et de conserver les informations médico-administratives du patient ;
— de concevoir et de réaliser des supports de gestion médico-administratives ;
— de participer à l’organisation des réunions et manifestations scientifiques.