TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE MEDICO -TECHNIQUE › Chapitre 4 — Corps des hygiénistes de santé publique › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 311
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’hygiéniste en chef de santé publique, les hygiénistes majors de santé publique, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.