TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE MEDICO -TECHNIQUE › Chapitre 4 — Corps des hygiénistes de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 303
Sont promus en qualité d’hygiéniste spécialisé de santé publique, par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les hygiénistes de santé publique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 33 Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.