TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE MEDICO -TECHNIQUE › Chapitre 4 — Corps des hygiénistes de santé publique › Section 1 — Définition des tâches
Article 296
Outre les tâches dévolues aux agents d’assainissement brevetés, les agents d’assainissement diplômés d’Etat sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’assurer des actions de lutte antivectorielle contre les maladies transmissibles, l’assainissement de l’environnement et de l’hygiène publique. 30 décembre 2024