TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE MEDICO -TECHNIQUE › Chapitre 4 — Corps des hygiénistes de santé publique › Section 1 — Définition des tâches
Article 295
Les agents d’assainissement brevetés sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, de participer à l’identification et à la surveillance des sources de nuisances physiques, cliniques et biologiques.
Ils participent à l’organisation et à la coordination des activités d’assainissement en cas d’épidémie ou de catastrophe naturelle.