TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE MEDICO -TECHNIQUE › Chapitre 3 — Corps des préparateurs en pharmacie de santé publique › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 293
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de préparateur en pharmacie en chef de santé publique, les préparateurs en pharmacie majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.