TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE MEDICO -TECHNIQUE › Chapitre 3 — Corps des préparateurs en pharmacie de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 287
Sont promus en qualité de préparateur en pharmacie en chef de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les préparateurs en pharmacie majors de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les préparateurs en pharmacie majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.