TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE MEDICO -TECHNIQUE › Chapitre 2 — Corps des laborantins de santé publique › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 275
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de laborantin en chef de santé publique, les laborantins majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret. 30 décembre 2024