TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE MEDICO -TECHNIQUE › Chapitre 2 — Corps des laborantins de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 266
Sont recrutés ou promus en qualité de laborantin de santé publique :
1- sur titre, les titulaires du diplôme des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière médico-technique, spécialité laboratoire.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, parmi les laborantins diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les laborantins diplômés d’Etat justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 2- et 3- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.