TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE MEDICO -TECHNIQUE › Chapitre 2 — Corps des laborantins de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 265
Sont promus en qualité de laborantin diplômé d’Etat :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les laborantins brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité :
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 40 % des postes à pourvoir, parmi les laborantins brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 1- et 2- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.