TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE MEDICO -TECHNIQUE › Chapitre 2 — Corps des laborantins de santé publique › Section 1 — Définition des tâches
Article 259
Les laborantins brevetés sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— d’accueillir les patients et d’assurer les examens courants de laboratoire ;
— de veiller à l’entretien, à la stérilisation, à la maintenance et au rangement du matériel. 28 Joumada Ethania 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 30 décembre 2024