TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE REEDUCATION ET READAPTATION › Chapitre 9 — Corps des pédicures-podologues de santé publique › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 225
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de pédicure-podologue en chef de santé publique, les pédicures-podologues majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 25