TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE REEDUCATION ET READAPTATION › Chapitre 6 — Corps des opticiens lunetiers de santé publique › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 186
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’opticien lunetier en chef de santé publique, les opticiens lunetiers majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.