TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE REEDUCATION ET READAPTATION › Chapitre 6 — Corps des opticiens lunetiers de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 179
Sont promus en qualité d’opticien lunetier major de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les opticiens lunetiers spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les opticiens lunetiers spécialisés de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.