TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE REEDUCATION ET READAPTATION › Chapitre 6 — Corps des opticiens lunetiers de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 178
Sont promus en qualité d’opticien lunetier spécialisé de santé publique, par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les opticiens lunetiers de santé publique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.