TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE REEDUCATION ET READAPTATION › Chapitre 5 — Corps des kinésithérapeutes de santé publique › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 168
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de kinésithérapeute en chef de santé publique, les kinésithérapeutes majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.