TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE REEDUCATION ET READAPTATION › Chapitre 4 — Corps des appareilleurs orthopédistes de santé publique › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 150
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’appareilleur orthopédiste en chef de santé publique, les appareilleurs orthopédistes majors de santé publique, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.