TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE REEDUCATION ET READAPTATION › Chapitre 4 — Corps des appareilleurs orthopédistes de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 146
Sont promus en qualité d’appareilleur orthopédiste en chef de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les appareilleurs orthopédistes majors de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les appareilleurs orthopédistes majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.