Article 2
Les dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret exécutif n° 11-210 du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : 29 décembre 2024
« Art. 3. — La prime d’amélioration des prestations calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 35 % du traitement, est servie trimestriellement. ..................... (le reste sans changement)........................ ».
« Art. 4. — L'indemnité d'astreinte aux activités dosimétriques est servie, mensuellement, au taux de 65 % du traitement. ».
« Art. 5. — L'indemnité de technicité est servie, mensuellement, au taux de 65% du traitement. ».