Article 2
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont en position d’activité dans les instituts nationaux de formation supérieure et les instituts de formation paramédicale ainsi qu’auprès des établissements de formation relevant du ministère chargé de la santé.
Ils peuvent, également, être placés en position d’activité auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l’alinéa 1er ci-dessus et relevant d’autres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique fixe la liste des corps et des grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.