TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 8
Les biologistes de santé publique bénéficient d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions.
A ce titre, ils sont protégés contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou violences de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne dans ou à l’occasion de l'exercice de leurs fonctions, conformément à la législation en vigueur.