TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES BIOLOGISTES DE SANTE PUBLIQUE › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des biologistes de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 37
Sont recrutés ou promus en qualité de biologiste en chef de santé publique :
1- par voie de concours sur titre, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d'un doctorat en biologie ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l'article 11 ci-dessus ;
2- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les biologistes principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les biologistes principaux de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.