TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES BIOLOGISTES DE SANTE PUBLIQUE › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des biologistes de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 36
Sont promus, sur titre, en qualité de biologiste principal de santé publique les attachés de laboratoire de santé publique, les biologistes de santé publique, les biologistes de santé publique classe 1 et les biologistes de santé publique classe 2, titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère en biologie ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l'article 11 ci-dessus.