TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES BIOLOGISTES DE SANTE PUBLIQUE › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des biologistes de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 32
Sont promus, sur titre, en qualité de biologiste de santé publique classe 1, les attachés de laboratoire de santé publique et les biologistes de santé publique, titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, une licence en biologie ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l'article 11 ci-dessus. 29 décembre 2024