TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES BIOLOGISTES DE SANTE PUBLIQUE › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des biologistes de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 30
Sont promus en qualité de biologiste de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les attachés de laboratoire de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les attachés de laboratoire de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
Les candidats retenus en application des cas 1- et 2- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.