TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement › Section 1 — Recrutement et promotion
Article 12
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion, peuvent être modifiées par décision du ministre chargé de la santé, après avis de la commission administrative paritaire compétente.