TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des orthophonistes de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 49
Sont promus, sur titre, en qualité d’orthophoniste en chef de santé publique, les orthophonistes de santé publique et les orthophonistes principaux de santé publique titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère en orthophonie ou un titre reconnu équivalent.