TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des orthophonistes de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 46
Sont recrutés ou promus en qualité d’orthophoniste principal de santé publique :
1- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d’un master en orthophonie ou d’un titre reconnu équivalent ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les orthophonistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les orthophonistes de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.