TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1er — Dispositions applicables au corps des psychologues cliniciens de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 33
Sont promus, sur titre, en qualité de psychologue clinicien en chef de santé publique, les psychologues cliniciens de santé publique et les psychologues cliniciens principaux de santé publique titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère en psychologie, option clinique ou un titre reconnu équivalent.