TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1er — Dispositions applicables au corps des psychologues cliniciens de santé publique › Section 1 — Définition des tâches
Article 28
Outre les tâches dévolues aux psychologues cliniciens en chef de santé publique, les psychologues cliniciens majors de santé publique sont chargés, notamment :
— de diriger des travaux de recherche et de procéder à des enquêtes dans le domaine de leur compétence ;
— d’identifier les nouveaux besoins psychologiques des patients ;
— d’étudier et de proposer toute mesure susceptible d’améliorer la santé psychologique des patients ;
— d’étudier, à travers une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité ;
— de proposer des projets psychologiques pour l’établissement et de veiller à leur mise en œuvre ;
— d’assurer l’accompagnement psychologique des professionnels de santé, notamment par l’organisation de groupes de parole, d’analyses des pratiques, de supervision clinique et d’analyse institutionnelle ;
— de participer à l’élaboration et à l’évaluation des programmes de santé en rapport avec leur domaine de compétence.