TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 7 — Dispositions générales d'intégration
Article 22
A titre transitoire et pendant une durée de cinq
(5) années, à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration. 29 décembre 2024