TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement › Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 14
Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux grades relevant des corps des psychologues cliniciens de santé publique et des orthophonistes de santé publique, sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé.