TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CORPS DES PRATICIENS MEDICAUX SPECIALISTES DE SANTE PUBLIQUE › Chapitre 1er — Nomenclature des grades › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 30
Sont promus en qualité de praticien médical spécialiste en chef de santé publique, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, les praticiens médicaux spécialistes principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
La grille d’évaluation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.