CHAPITRE 5 — REDEVANCES ET CONTREPARTIE FINANCIERE
Article 29
Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 33 29.l Principe Le titulaire est soumis au paiement de la redevance et de la contribution suivante :
— redevance relative à la gestion du plan de numérotage si le titulaire offre des services de voix ;
— contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques. 29.2 Modalités de versement En ce qui concerne cette redevance et cette contribution, les garanties suivantes sont données au titulaire :
— le montant de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage, est fixé à 0.2% du chiffre d'affaires opérateur ; et
— le montant de la contribution relative à la recherche, à la formation et à la normalisation mentionnée au paragraphe 29. l, est fixé à 0.3 % du chiffre d'affaires opérateur.
Cette redevance et cette contribution sont payables par l'ensemble des opérateurs du secteur des communications électroniques en Algérie, dans le respect des principes d'égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination.